009. - LES ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION MEDICALE D'ETABLISSEMENT

 

Textes :

- Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 (art 8) reprise à l'art. 6144-2 et 3 Ncsp.

- Ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996.

 

* La liste des compétences consultatives obligatoires est limitativement fixée par la loi (CE. 3 mai 1974. Dame Badinier. Rec. p. 265). Seule la loi pourrait étendre les compétences de la CME.

 

* Des liens organiques sont prévus avec d'autres organes :

- un représentants participant au CA.

- un représentant assiste au CTE.

- peut entendre le médecin-conseil régional de la SS - ou le médecin-conseil de la caisse-pivot.

 

I) UN ROLE PARTICIPATIF :

 

* La CME prépare avec le directeur :

- le projet médical de l'établissement qui définit, pour une durée maximale de 5 ans, les objectifs médicaux compatibles avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire ;

- les mesures d'organisation des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques.

NB : La CME peut mandater son président pour préparer ces décisions.

 

II) UN ROLE CONSULTATIF :

 

A) elle émet un avis sur les questions générales suivantes :

 

* Attributions classiques :

- le projet d'établissement.

- les programmes d'investissements relatifs aux travaux et équipements matériels lourds.

- le rapport du directeur sur les objectifs et prévisions d'activité.

- le projet de budget et les comptes.

- les aspects techniques et financiers des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques.

- le fonctionnement des services autres que médicaux, odontologiques et pharmaceutiques dans la mesure où ils intéressent la qualité des soins ou la santé des malades ;

- le projet de soins infirmiers.

- le bilan social,

- les plans de formation, et notamment ceux intéressant les personnels médicaux et paramédicaux,

- les modalités de mise en oeuvre d'une politique d'intéressement.

 

* Attributions ajoutées par l'ordonnance du 24 avril 1996 :

- le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.

- la politique d'amélioration de la qualité,

- la formation continue des médecins.

 

B) Elle donne un avis sur les questions relatives aux carrières médicales :

 

- nomination des attachés,

- activité conventionnelle des praticiens sur plusieurs établissements.

- plan de formation des médecins.

- la désignation des praticiens enseignants.

 

C) Est régulièrement tenue informée :

 

- de l'exécution du budget,

- des créations, suppressions ou transformations d'emplois de praticiens hospitaliers.

 

III) UN ROLE PARTIELLEMENT DELIBERATIF.

 

- La CME "délibère sur les choix médicaux de l'année à venir ..."

- à la demande (et seulement dans ce cas) :

. du président du conseil d'administration,

. du directeur de l'établissement,

. de son propre président,

. du tiers de ses membres,

. ou du chef de service concerné,

. ou du chef de département concerné,

. ou du coordonnateur concerné,

. ou du responsable d'une structure médicale,

- dans le respect de la dotation budgétaire allouée,

- et compte tenu des décisions prises par le conseil d'administration et le directeur.

Observation : formulation ambiguë et restrictive par rapport à la formulation antérieure.

 

Copyright Xavier LABROT
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